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Lois et règlements
2011, ch. 146
- Loi sur le service d’urgence 911
Article 11
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Règlements
11
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
fixer l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés dans la province;
b
)
exiger du propriétaire ou de l’occupant d’une résidence ou d’un commerce situés dans la province qu’il affiche, bien en vue, l’adresse de voirie de sa résidence ou de son commerce, et fixer les dimensions de l’affichage, la forme qu’il doit prendre et son emplacement;
c
)
exiger d’un gouvernement local qu’il fournisse au ministre l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés sur son territoire, et prescrire la méthode et le délai de fourniture de ces renseignements ainsi que le format sous lequel ils seront fournis;
d
)
délimiter le choix des centres de prise d’appels pour la sécurité du public et les frontières des aires opérationnelles que servent ces centres aux fins d’application de la présente loi;
e
)
prescrire les normes relatives :
(i
)
à la qualité du service et au fonctionnement d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public,
(ii
)
à la formation et à l’accréditation des employés d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public;
f
)
énumérer les services que sont tenus de rendre les centres de prise d’appels pour la sécurité du public et les fonctions qu’ils doivent exercer afin d’assurer le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
g
)
énumérer les services que sont tenus de rendre les fournisseurs de services d’urgence et les fonctions qu’ils doivent exercer afin d’assurer le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
h
)
établir la procédure à suivre par les centres de prise d’appels pour la sécurité du public dans le but de contrôler et d’évaluer le fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
i
)
établir la procédure à suivre par les fournisseurs de services d’urgence dans le but de contrôler et d’évaluer le fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
j
)
exiger du fournisseur de services d’urgence qu’il donne un préavis au ministre de tout changement relatif aux frontières de l’aire opérationnelle qu’il sert, et prescrire la méthode et le délai pour donner ce préavis, ainsi que le format sous lequel il sera donné;
k
)
exiger du fournisseur de services d’urgence qu’il donne un préavis au ministre de tout changement relatif à la procédure opérationnelle pouvant nuire au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B., et prescrire la méthode et le délai pour donner ce préavis, ainsi que le format sous lequel il sera donné;
l
)
fixer les droits à facturer, à percevoir et à remettre pour le service d’urgence 911, N.-B.;
m
)
prévoir la facturation, la perception et la remise des droits pour le service d’urgence 911, N.-B. aux fins d’application de l’article 5, y compris les conditions que doit observer le fournisseur de services de télécommunication;
n
)
prévoir la confidentialité des renseignements obtenus lors de l’élaboration, de la mise sur pied et du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. et les circonstances dans lesquelles ces renseignements peuvent être divulgués;
o
)
prescrire, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
.
1994, ch. E-6.1, art. 8; 2005, ch. 18, art. 6; 2006, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 20, art. 60
2014-01-01
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Règlements
11
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
fixer l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés dans la province;
b
)
exiger du propriétaire ou de l’occupant d’une résidence ou d’un commerce situés dans la province qu’il affiche, bien en vue, l’adresse de voirie de sa résidence ou de son commerce, et fixer les dimensions de l’affichage, la forme qu’il doit prendre et son emplacement;
c
)
exiger de chaque municipalité qu’elle fournisse au ministre l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés dans la municipalité, et prescrire la méthode et le délai de fourniture de ces renseignements, ainsi que le format sous lequel ils seront fournis;
d
)
délimiter le choix des centres de prise d’appels pour la sécurité du public et les frontières des aires opérationnelles que servent ces centres aux fins d’application de la présente loi;
e
)
prescrire les normes relatives :
(i
)
à la qualité du service et au fonctionnement d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public,
(ii
)
à la formation et à l’accréditation des employés d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public;
f
)
énumérer les services que sont tenus de rendre les centres de prise d’appels pour la sécurité du public et les fonctions qu’ils doivent exercer afin d’assurer le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
g
)
énumérer les services que sont tenus de rendre les fournisseurs de services d’urgence et les fonctions qu’ils doivent exercer afin d’assurer le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
h
)
établir la procédure à suivre par les centres de prise d’appels pour la sécurité du public dans le but de contrôler et d’évaluer le fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
i
)
établir la procédure à suivre par les fournisseurs de services d’urgence dans le but de contrôler et d’évaluer le fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
j
)
exiger du fournisseur de services d’urgence qu’il donne un préavis au ministre de tout changement relatif aux frontières de l’aire opérationnelle qu’il sert, et prescrire la méthode et le délai pour donner ce préavis, ainsi que le format sous lequel il sera donné;
k
)
exiger du fournisseur de services d’urgence qu’il donne un préavis au ministre de tout changement relatif à la procédure opérationnelle pouvant nuire au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B., et prescrire la méthode et le délai pour donner ce préavis, ainsi que le format sous lequel il sera donné;
l
)
fixer les droits à facturer, à percevoir et à remettre pour le service d’urgence 911, N.-B.;
m
)
prévoir la facturation, la perception et la remise des droits pour le service d’urgence 911, N.-B. aux fins d’application de l’article 5, y compris les conditions que doit observer le fournisseur de services de télécommunication;
n
)
prévoir la confidentialité des renseignements obtenus lors de l’élaboration, de la mise sur pied et du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. et les circonstances dans lesquelles ces renseignements peuvent être divulgués;
o
)
prescrire, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
.
1994, ch. E-6.1, art. 8; 2005, ch. 18, art. 6; 2006, ch. 26, art. 4
2011-09-01
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Règlements
11
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
fixer l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés dans la province;
b
)
exiger du propriétaire ou de l’occupant d’une résidence ou d’un commerce situés dans la province qu’il affiche, bien en vue, l’adresse de voirie de sa résidence ou de son commerce, et fixer les dimensions de l’affichage, la forme qu’il doit prendre et son emplacement;
c
)
exiger de chaque municipalité qu’elle fournisse au ministre l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés dans la municipalité, et prescrire la méthode et le délai de fourniture de ces renseignements, ainsi que le format sous lequel ils seront fournis;
d
)
délimiter le choix des centres de prise d’appels pour la sécurité du public et les frontières des aires opérationnelles que servent ces centres aux fins d’application de la présente loi;
e
)
prescrire les normes relatives :
(i
)
à la qualité du service et au fonctionnement d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public,
(ii
)
à la formation et à l’accréditation des employés d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public;
f
)
énumérer les services que sont tenus de rendre les centres de prise d’appels pour la sécurité du public et les fonctions qu’ils doivent exercer afin d’assurer le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
g
)
énumérer les services que sont tenus de rendre les fournisseurs de services d’urgence et les fonctions qu’ils doivent exercer afin d’assurer le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
h
)
établir la procédure à suivre par les centres de prise d’appels pour la sécurité du public dans le but de contrôler et d’évaluer le fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
i
)
établir la procédure à suivre par les fournisseurs de services d’urgence dans le but de contrôler et d’évaluer le fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
j
)
exiger du fournisseur de services d’urgence qu’il donne un préavis au ministre de tout changement relatif aux frontières de l’aire opérationnelle qu’il sert, et prescrire la méthode et le délai pour donner ce préavis, ainsi que le format sous lequel il sera donné;
k
)
exiger du fournisseur de services d’urgence qu’il donne un préavis au ministre de tout changement relatif à la procédure opérationnelle pouvant nuire au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B., et prescrire la méthode et le délai pour donner ce préavis, ainsi que le format sous lequel il sera donné;
l
)
fixer les droits à facturer, à percevoir et à remettre pour le service d’urgence 911, N.-B.;
m
)
prévoir la facturation, la perception et la remise des droits pour le service d’urgence 911, N.-B. aux fins d’application de l’article 5, y compris les conditions que doit observer le fournisseur de services de télécommunication;
n
)
prévoir la confidentialité des renseignements obtenus lors de l’élaboration, de la mise sur pied et du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. et les circonstances dans lesquelles ces renseignements peuvent être divulgués;
o
)
prescrire, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
.
1994, ch. E-6.1, art. 8; 2005, ch. 18, art. 6; 2006, ch. 26, art. 4
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